C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

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21. Outre les éléments décoratifs, le sexologue peut afficher ses diplômes à la condition qu’ils aient un rapport avec l’exercice de sa profession.
Décision 2015-09-08, a. 21.